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Glossaire

A

Actuaire

Une personne membre de l'Institut canadien des actuaires qui a le titre de "fellow".

Âge

L'âge au dernier anniversaire de naissance.

Années de participation

Années et fractions d’année de service de l’employé à titre de participant au Régime, y compris les années antérieures au 1er septembre 1971 reconnues en vertu de l’article 7.02, à l’exclusion :

  • des périodes d'absence temporaire ou d'interruption d’emploi ;
  • des périodes de congé autorisé ;
  • des périodes de congé prises en vertu d’un régime de congé à traitement différé ;
  • des périodes de grève ;

mais incluant :

  • les périodes d’absence temporaire ou d’interruption d’emploi, pendant lesquelles des cotisations spéciales ont été versées ;
  • les périodes de congé autorisé pour lesquelles des cotisations spéciales ont été versées ;
  • les périodes de congé prises en vertu d’un régime de congé à traitement différé pendant lesquelles des cotisations spéciales ont été versées ;
  • toute période d'invalidité totale reconnue en vertu de la section 13 ;
  • les congés autorisés à accorder en vertu des lois sans léser les droits quant à l'emploi et sans diminuer les prestations ;
  • les périodes de grève pour lesquelles des cotisations salariales ont été versées ;
  • le service auprès d’un ancien employeur, reconnu en vertu de l’article 5.06 suite au versement d’une cotisation de transfert ;
  • la période de mise à pied pour les dix chauffeurs qui ont interrompu leur participation en raison de leur mise à pied le 27 septembre 1991, rachetée conformément à l’entente intervenue le 13 octobre 2005 ;
  • la période de service effectuée auprès de l’employeur par quatre participants, pendant laquelle ces derniers n’avaient pas participé au Régime compte tenu de leur statut d’emploi durant cette période (statut d’emploi « spécifique »), excluant toute période d’admissibilité applicable et rachetée conformément à l’entente intervenue le 22 janvier 2009
    (Date d’effet : 1er janvier 2008).
  • La période de mise à pied pour deux chauffeurs dont la participation a été interrompue pour les mêmes motifs que décrit en (l) et qui n'ont pas été couverts par l'entente intervenue le 13 octobre 2005.

Les années de participation depuis le 1er janvier 1991, accordées en vertu des alinéas e), f), g), i) et j) sur base de service courant ne peuvent excéder l’équivalent de 5 années à temps plein plus 3 années additionnelles accordées à l’égard de congés qui se situent dans une période de 12 mois commençant à la naissance ou à l’adoption d’un enfant du participant.

Sous réserve du paragraphe 12.14(d), pour l’employé qui ne travaille pas à temps plein, les années de participation sont déterminées pour chaque exercice en multipliant le service continu au cours duquel l’employé a participé au Régime par le rapport des heures réelles de travail de l’employé pendant l’exercice sur les heures de travail habituellement prévues pour un employé à temps plein.

B

Bénéficiaire

La ou les personnes désignées par le participant conformément à la section 16 du Régime.

C

Caisse de retraite

L'ensemble des fonds du Régime auxquels les cotisations sont versées et desquels sont effectués les paiements des prestations, remboursements et frais du Régime.

Comité de retraite

Le comité chargé de l'administration du Régime.

Conjoint

La personne qui, au jour où débute le service de la rente du participant ou au jour qui précède son décès, suivant la première de ces éventualités :

  • est légalement mariée au participant et n’est pas judiciairement séparée de corps ; ou
  • vit maritalement avec un participant non marié, qu’elle soit de sexe opposé ou de même sexe, depuis au moins 3 ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins 1 an :
    • un enfant au moins est né ou à naître de leur union ;
    • ils ont conjointement adopté au moins 1 enfant durant leur période de vie maritale ;
    • l'un d'eux a adopté au moins 1 enfant de l'autre durant cette période.

D

Date d'entrée en vigueur

La date d'entrée en vigueur du Régime est le 9 septembre 1971 pour les employés syndiqués et le 2 octobre 1971 pour les employés non syndiqués.

E

Équivalent actuariel

Rente d’une valeur équivalente, calculée au moyen des tables actuarielles et des autres méthodes et hypothèses que le Comité de retraite a adoptées à la recommandation de l’actuaire pour l’application du régime, sous réserve des dispositions de la loi et des lois fiscales.

I

Indice des prix

La moyenne de l'indice des prix à la consommation au Canada publié par Statistique Canada pour chaque mois au cours de la période de 12 mois prenant fin le 31 octobre de l'année précédente.

Invalidité professionnelle

Une incapacité certifiée par un médecin, empêchant de façon totale et permanente mais non nécessairement définitive, un employé de remplir les fonctions pour lesquelles il a été embauché, incluant, dans le cas d'un chauffeur d'autobus, la perte permanente mais non nécessairement définitive de son permis de chauffeur d'autobus pour des raisons de santé.

L

Loi

La Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec et les règlements y afférents, comme modifiés ou remplacés de temps à autre.

M

Maximum des gains admissibles

Le revenu maximum tel qu'établi d'année en année conformément à la loi sur le Régime de rentes du Québec et en excédent duquel aucune cotisation au Régime de rentes du Québec n'est exigible.

P

Participant

Un employé ou ex-employé qui a adhéré au Régime conformément à la section 4 et qui continue d’avoir droit à des prestations aux termes du Régime.

La définition de participant exclut la personne dont les droits en vertu du Régime ont été acquittés en entier. Le participant est réputé actif jusqu’au moment où :

  • son service prend fin en raison de son décès, de sa retraite ou de sa cessation d’emploi, ou
  • il ne répond plus à la définition d’employé pour les besoins du Régime.

L’expression «participation active» a une signification correspondante. Le participant qui n’est pas actif est réputé non actif. Le participant qui reçoit une rente en vertu du Régime est réputé retraité.

Plafond des prestations déterminées

Montant déterminé au sens des lois fiscales.

Premier âge sans réduction

Pour la rente relative aux années de participation jusqu’au 31 octobre 2008, l’âge du participant à la date qui correspond au premier jour du mois qui coïncide avec ou qui suit immédiatement la première des dates où :

  • le participant atteint l’âge de 60 ans ;
  • la somme de l’âge et des années de participation du participant égale 80.

Pour les participants retraités et les conjoints survivants au 31 octobre 2008, la rente en cours de paiement du Régime est ajustée à compter du 1er janvier 2011.

Pour la rente relative aux années de participation à compter du 1er novembre 2008, le premier âge sans réduction correspond à l’âge de 60 ans. (Date d’effet : 1er janvier 2011)

R

Régime de congé à traitement différé

Régime qui permet à un employé de voir son salaire réparti sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé. La participation à ce régime se compose d’une part d’une période où l’employé est activement au travail et diffère une partie de son salaire et, d’autre part, une période où l’employé est en congé et reçoit le salaire différé précédemment.

S

Salaire

La rémunération régulière payée à un employé à l'exclusion de tout montant versé pour travail supplémentaire et des allocations de toutes sortes plus, à l’égard des années et mois de participation pendant lesquels l’Employeur ne verse pas de rémunération au participant, un montant que ce dernier est réputé recevoir et qui est fondé sur le taux de salaire qu’il touchait immédiatement avant son absence, sous réserve des dispositions prévues autrement à la section 13 du Régime et en tenant compte du salaire utilisé pour déterminer les cotisations spéciales prévues à l’article 5.05. Toutefois, cette rémunération réputée ne doit pas excéder la rémunération prescrite à cette fin par les lois fiscales.

En application du paragraphe précédent, lorsqu’on doit établir la rémunération qu’un employé temporaire est réputé recevoir, on réfère au salaire que cet employé a touché en moyenne au cours des 52 semaines consécutives précédant immédiatement son absence.

Sous réserve de l’article 12.14, si le participant ne travaille pas à temps plein, son salaire est multiplié par le rapport des heures de travail habituellement prévues pour un employé à temps plein au cours de l’exercice sur les heures travaillées (à l’exclusion des heures supplémentaires) par le participant au cours de l’exercice. Cette opération est effectuée uniquement dans le but d’établir la moyenne des 60 mois les mieux rémunérées de ce participant.

Pour un employé qui participe au régime de congé à traitement différé, le salaire est celui qu’il aurait normalement reçu s’il n'avait pas participé au régime de congé à traitement différé. Toutefois, la portion du salaire qui n’est pas effectivement reçue de l’Employeur mais qui est réputée être reçue aux fins du régime ne peut excéder la rétribution visée au sens des lois fiscales.

Aux fins de cotisations, le salaire d'une année est limité au montant nécessaire pour atteindre la rente maximale décrite à l’article 7.04. (Date d’effet : 9 juin 2007)

Service

Toute fonction exercée par l'employé pour l'Employeur ou pour une des compagnies d'autobus intégrées à l’Employeur et pour laquelle une rémunération lui est versée ou lui a été versée.

V

Valeur actualisée

Relativement aux prestations auxquelles une personne a droit ou aura droit, somme globale qui correspond à la valeur actuarielle de ces prestations calculée suivant les hypothèses prescrites en vertu de la loi, sous réserve des dispositions des lois fiscales.