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Assemblée annuelle

Le Comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du Régime ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, convoquer par écrit chacun des participants et l'employeur à une assemblée pour :

 

  • qu'ils prennent connaissance des modifications apportées au Régime, des indications portées au registre tenu en application de l'article 159 et de la situation financière du régime ;
  • permettre à chaque groupe de décider s'il désigne ou non un membre du comité de retraite et, dans l'affimative, de procéder à sa désignation soit suivant le mode que peut proposer le Comité soit, s'il n'en est aucun de proposé ou si le groupe refuse celui proposé, suivant le mode qui, décidé par le groupe, permet de procéder à cette désignation à l'assemblée même. Toute décision relative à une matière susmentionnée est prise à la majorité des voix exprimées par les participants de chaque groupe.

Le Comité rend également compte de son administration à cette assemblée.