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Invalidité

Si un participant est atteint d'invalidité lui donnant droit à une indemnité de salaire sous le régime d’assurance-salaire de l'Employeur ou s’il est atteint d’invalidité professionnelle et reçoit des allocations pour invalidité professionnelle payables par l’Employeur, les cotisations du participant et de l'Employeur cessent à compter de la date où le participant a droit à l'une des indemnités de salaire ou à l'allocation mentionnée précédemment jusqu'à la date où ladite indemnité ou allocation cesse d'être payable. Dans le cas, où l’employé effectue un retour au travail progressif dans le cadre d’un programme de réadaptation, il paie sa cotisation en totalité s’il travaille plus de seize heures par semaine et l’Employeur en fait autant.

Lorsqu’un employé admissible à l’allocation pour incapacité professionnelle est replacé dans un autre emploi, que cet emploi soit temporaire ou permanent, il contribue au régime de retraite en pourcentage du salaire utilisé pour le calcul du montant de la rente conformément au 3e paragraphe de l’article 7.01.

Pour le calcul du montant de la rente, la période où le participant reçoit une indemnité de salaire ou allocation est considérée comme une période de participation au Régime. Le taux de salaire annuel du participant au début de l'invalidité est ajusté annuellement durant la continuation de l'invalidité ou de l'invalidité professionnelle selon la formule d'indexation des rentes sous le Régime de rentes du Québec en vigueur le 31 décembre 1975. Le salaire annuel ainsi ajusté est alors considéré comme du salaire effectivement versé au participant aux fins d'établir le salaire annuel moyen des 60 mois les mieux rémunérés de son service pour déterminer le montant de sa rente de retraite.

(Date d’effet : 9 février 2007)

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la section 13 du Texte du Régime